lundi 25 avril 2011

Statut d'un Etat palestinien proclamé unilatéralement.

Statut d'un Etat palestinien proclamé unilatéralement.

L’initiative palestinienne de faire voter en septembre prochain par l’Assemblée générale de l’ONU la reconnaissance d’un Etat palestinien dont les frontières seraient les lignes de cessez-le-feu qui prévalaient avant la guerre des six jours de juin 1967, suscite un certain nombre de remarques qu'il convient de souligner.
Bien qu’une telle décision puisse avoir un impact sur l’opinion publique internationale et embarrasser sans nul doute Israël, elle ne pourrait avoir aucune valeur juridique et serait manifestement défectueuse à plusieurs égards.

En premier lieu l’Assemblée générale de l’ONU n’a aucune compétence en la matière. Seul le Conseil de sécurité dispose d’un pouvoir de décision de cet ordre et celui-ci ne risque pas de prendre une telle résolution car elle serait très probablement contrée par un veto américain.
(L’exception qui confirme cette règle a été certes le plan de partage décidé en 1947 par l’Assemblée générale, mais cela parce que la puissance mandataire, la Grande-Bretagne, avait laissé le soin à cette dernière de décider du sort du territoire de la Palestine qui lui avait été confié.)

Une telle reconnaissance serait de toute façon illégale par l’absence de frontières de cet Etat ainsi proclamé car la ligne de cessez-le-feu de 1949 entre Israël et la Jordanie (dite Ligne verte de 1967) n’a pas valeur de frontière. Le contenu de l'accord d’armistice de 1949 ainsi que les déclarations des Jordaniens aux Nations Unies en la matière le confirme clairement.

De plus selon la juridiction internationale, une telle déclaration d’indépendance unilatérale constituerait une violation flagrante des Accords d’Oslo qui spécifiaient «que toute solution du conflit palestino- israélien devrait être le fruit de négociations entre Israël et l’Autorité palestinienne ». Cela, sur base de la résolution 242 du Conseil de sécurité de l’ONU universellement considérée comme la pierre angulaire d’un règlement juste, viable et complet de ce conflit.
Rappelons que cette résolution 242 prévoit le retrait israélien from territories, autrement dit de certains territoires occupés et non pas de tous les territoires occupés lors du conflit de 1967. Cette formulation officielle ainsi voulue est le résultat de plusieurs mois de négociations diplomatiques intensives. Rappelons à ce sujet que les soviétiques avaient échoué dans leur tentative d’utiliser un vocabulaire qui implique un retrait total.
Il n’y a donc dans cette résolution 242, adoptée à l’unanimité par le Conseil de Sécurité des Nations Unies, aucune ambiguïté concernant le fait que dans le cadre d’un accord, le retrait israélien de Judée- Samarie ne se doit pas d’être total.

Bien que risquant de se trouver dans une situation peu commode dans l’arène internationale, Israël possède donc néanmoins, me semble-t-il, assez d’atouts juridiques et diplomatiques pour essayer de neutraliser cette initiative que l’autorité palestinienne voudrait prendre a l’ONU en septembre prochain. Cela si de plus, les Pays occidentaux avaient l’honnêteté de reconnaître enfin que les négociations de paix ont été bloquées dernièrement par la seule faute des Palestiniens.
Z.T.

Dr Zvi TenneyAmbassador of Israel (ret)www.zvitenney.info

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